1. Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 3 du décret du 11 décembre 1970 susvisé est fixé à 18,91 euros.
Arrêté du 23 octobre 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 23 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000020131102
Texte parentLEGITEXT000019870280
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