Arrêté du 21 juillet 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 21 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000028574061
Texte parentLEGITEXT000019870802
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 juillet 2008 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La commission d'appel d'offres pour les marchés passés par les directions et services de l'administration centrale est fixée comme suit :

2. a) Membres avec voix délibérative :

3. ― le directeur des affaires juridiques ou son représentant, président ;

4. ― le chef du service des affaires financières ou son représentant ;

5. ― le chef du service des politiques support et des systèmes d'information ou son représentant ;

6. ― le représentant du pouvoir adjudicateur ou son représentant ;

7. ― un représentant du service d'information du Gouvernement (SIG) en cas de projet relatif à une action de communication soumise à l'agrément de ce service ;

8. b) Membres avec voix consultative :

9. ― un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

10. ― une ou plusieurs personnalités qualifiées dont la présence est estimée utile par le président ;

11. Ne relèvent pas de cette commission les services à compétence nationale autres que la délégation à l'action foncière et immobilière ni les services énumérés ci-après qui disposent d'une commission spécifique :

12. ― la direction générale de l'aviation civile ;

13. ― la direction de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

14. ― le centre d'études des tunnels ;

15. ― le Centre national des ponts de secours ;

16. ― le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;

17. ― la sous-direction des systèmes d'information de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer ;

18. ― l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028574061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.