1. La commission d'appel d'offres pour les marchés passés par les directions et services de l'administration centrale est fixée comme suit :
2. a) Membres avec voix délibérative :
3. ― le directeur des affaires juridiques ou son représentant, président ;
4. ― le chef du service des affaires financières ou son représentant ;
5. ― le chef du service des politiques support et des systèmes d'information ou son représentant ;
6. ― le représentant du pouvoir adjudicateur ou son représentant ;
7. ― un représentant du service d'information du Gouvernement (SIG) en cas de projet relatif à une action de communication soumise à l'agrément de ce service ;
8. b) Membres avec voix consultative :
9. ― un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10. ― une ou plusieurs personnalités qualifiées dont la présence est estimée utile par le président ;
11. Ne relèvent pas de cette commission les services à compétence nationale autres que la délégation à l'action foncière et immobilière ni les services énumérés ci-après qui disposent d'une commission spécifique :
12. ― la direction générale de l'aviation civile ;
13. ― la direction de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
14. ― le centre d'études des tunnels ;
15. ― le Centre national des ponts de secours ;
16. ― le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
17. ― la sous-direction des systèmes d'information de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer ;
18. ― l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement.