1. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury et qui ne peut en aucun cas être inférieur à 40.
Arrêté du 26 février 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 mars 1997.
TexteArrêté du 26 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000019870843
Texte parentLEGITEXT000019870838
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