1. A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Arrêté du 26 février 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 mars 1997.
TexteArrêté du 26 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000019870844
Texte parentLEGITEXT000019870838
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