Arrêté du 22 août 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 août 1997.

TexteArrêté du 22 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000019870876
Texte parentLEGITEXT000019870859
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 août 1997 (version du 31 août 1997)Légifrance →

1. Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury.

2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

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