1. Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury.
2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
Article en vigueur depuis le 31 août 1997.
1. Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury.
2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
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