Arrêté du 22 août 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 août 1997.

TexteArrêté du 22 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000019870869
Texte parentLEGITEXT000019870859
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 août 1997 (version du 31 août 1997)Légifrance →

1. Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :

2. - une fiche d'état civil et de nationalité française ;

3. - le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une photocopie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire. Les candidats n'ayant pas accompli le service national devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national et les objecteurs de conscience, une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli ;

4. - une copie du diplôme ou titre reconnu pour concourir à titre externe le plus élevé.

5. Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats lors de leur inscription, conformément à l'article 2 ci-dessus, sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.

6. L'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) est sollicité par l'administration auprès du service compétent du ministère de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019870869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.