1. L'administration peut exiger en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 11 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets.
Arrêté du 22 août 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 août 1997.
TexteArrêté du 22 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000019870873
Texte parentLEGITEXT000019870859
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