Arrêté du 22 août 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 août 1997.

TexteArrêté du 22 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000019870871
Texte parentLEGITEXT000019870859
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 août 1997 (version du 31 août 1997)Légifrance →

1. Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les surveillants qui procèdent aux contrôles d'identité.

2. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.

3. Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.

4. En cas de constatation de flagrant délit, le secrétaire du jury établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019870871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.