Arrêté du 22 août 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 août 1997.

TexteArrêté du 22 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000019870867
Texte parentLEGITEXT000019870859
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 août 1997 (version du 31 août 1997)Légifrance →

1. Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.

2. A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises au secrétaire du jury.

3. Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi. Le procès-verbal et les compositions sont transmis au bureau chargé des recrutements de la direction du personnel et de l'administration.

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