Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 août 1997 (version du 31 août 1997)Légifrance →
1. Les épreuves écrites des concours ou examens professionnels sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
2. Les épreuves des concours sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de la direction du personnel et de l'administration.
3. Pour les épreuves écrites, les membres du jury peuvent être assistés de correcteurs.
4. Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.
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