Arrêté du 22 août 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 août 1997.

TexteArrêté du 22 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000019870868
Texte parentLEGITEXT000019870859
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 août 1997 (version du 31 août 1997)Légifrance →

1. Les épreuves écrites des concours ou examens professionnels sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

2. Les épreuves des concours sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de la direction du personnel et de l'administration.

3. Pour les épreuves écrites, les membres du jury peuvent être assistés de correcteurs.

4. Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019870868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.