RattachementTITRE II : CONDITIONS D'ORGANISATION DES CONCOURS.
IdentifiantLEGIARTI000019870909
Texte parentLEGITEXT000019870904
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 septembre 2000 (version du 20 octobre 2000)Légifrance →
1. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.
2. Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
3. En cas de constatation de flagrant délit, le secrétaire du jury établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.
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