1. Les langues pouvant être retenues pour les épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission sont les suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais, le néerlandais, le portugais et le russe.
Arrêté du 27 septembre 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2016.
TexteArrêté du 27 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000033314476
Texte parentLEGITEXT000019870947
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