Arrêté du 27 septembre 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2016.

TexteArrêté du 27 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000033314484
Texte parentLEGITEXT000019870947
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 septembre 2000 (version du 29 octobre 2016)Légifrance →

1. Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors de leur inscription, demander à participer à l'épreuve écrite d'admission facultative de langue.

2. Cette épreuve consiste en la traduction en langue A d'un texte à caractère politique ou économique, rédigé dans une langue autre que celles dans lesquelles le candidat aura composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues B et C.

3. Elle porte, au choix des candidats, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais ou toute autre langue officielle d'un Etat de l'Union européenne, arabe, chinois, hébreu, japonais, norvégien, russe, serbe, turc ou vietnamien (durée : 2 heures ; coefficient 2).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033314484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.