1. Les candidats titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels(CAEGADV), ou du certificat d'aptitude à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels (CAEMADV), ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels (CAFPETADV), ou du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation à l'intégration scolaire (CAAPSAIS), option B, sont dispensés des épreuves 1 et 2. Les candidats titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels (CAEGADV) sont également dispensés des épreuves 3.
Arrêté du 2 octobre 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2016.
TexteArrêté du 2 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000031878185
Texte parentLEGITEXT000019871023
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