Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 décembre 2002 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →
1. Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile, à l'initiative de l'agent.
2. Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service d'affectation de l'agent, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés.
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