Arrêté du 17 décembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019871053
Texte parentLEGITEXT000019871048
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 décembre 2002 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile, à l'initiative de l'agent.

2. Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service d'affectation de l'agent, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019871053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.