Arrêté du 17 décembre 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019871052
Texte parentLEGITEXT000019871048
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 décembre 2002 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Le nombre de jours maximum qui peut alimenter le compte épargne-temps est fixé à vingt jours par an. L'unité de calcul du compte épargne-temps est le jour ouvré. A ce titre, un jour correspondra au nombre d'heures moyen d'une journée de travail en référence à la durée journalière moyenne de travail correspondant au cycle de l'agent au moment de la demande.

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