1. L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps accumulé, en application du décret du 29 avril 2002 susvisé et notamment de ses articles 4, 5 et 6, doit respecter un délai d'information de son chef de service égal à la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.
Arrêté du 17 décembre 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2002.
TexteArrêté du 17 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019871056
Texte parentLEGITEXT000019871048
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