Arrêté du 17 décembre 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019871056
Texte parentLEGITEXT000019871048
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 décembre 2002 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps accumulé, en application du décret du 29 avril 2002 susvisé et notamment de ses articles 4, 5 et 6, doit respecter un délai d'information de son chef de service égal à la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019871056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.