Arrêté du 17 décembre 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019871060
Texte parentLEGITEXT000019871048
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 décembre 2002 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.

2. Il est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

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