Arrêté du 17 décembre 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019871058
Texte parentLEGITEXT000019871048
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 décembre 2002 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

2. La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.

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