Arrêté du 7 février 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 2000.

TexteArrêté du 7 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000019871836
Texte parentLEGITEXT000019871834
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 février 2000 (version du 19 février 2000)Légifrance →

1. Les concours comportent deux spécialités au choix des candidats :

2. - spécialité physico-chimie ;

3. - spécialité sciences biologiques.

4. Les concours comprennent les épreuves suivantes :

5. 1. Une épreuve écrite d'admissibilité portant sur une ou plusieurs questions du programme de l'épreuve écrite de la spécialité choisie (durée : 2 heures ; coefficient 2).

6. 2. Une épreuve d'admission :

7. - concours interne : une épreuve orale consistant en un exposé de 10 minutes à partir d'un sujet tiré au sort, suivi de questions, permettant d'apprécier les connaissances du candidat sur les techniques analytiques parmi celles identifiées sur le programme de l'épreuve orale de la spécialité choisie (durée totale : 1 heure, dont : préparation : 30 minutes ; entretien : 30 minutes ; coefficient 4) ;

8. - concours externe : une épreuve pratique à partir d'un sujet consistant à répondre par écrit sur les techniques analytiques figurant au programme de la spécialité choisie pouvant inclure la réalisation de calculs et l'identification de matériels de laboratoire (durée : 1 h 30 min ; coefficient 4).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019871836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.