Arrêté du 7 février 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 février 2000.

TexteArrêté du 7 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000019871842
Texte parentLEGITEXT000019871834
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 février 2000 (version du 19 février 2000)Légifrance →

1. Le jury établit la liste par spécialité des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, il dresse, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes offerts, la liste par spécialité des candidats définitivement admis.

2. Si plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est donnée au candidat ayant obtenut la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

3. Le jury établit une liste complémentaire.

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