1. Le contingent d'heures supplémentaires fixé par l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 susvisé peut être porté à quarante heures mensuelles, en moyenne sur l'année civile, pour les activités fixées au dernier alinéa de l'article 5 ou en cas d'actions aléatoires ou renforcées prévues par les articles 8 et 11 du décret du 22 février 2002 susvisé.
Arrêté du 2 mai 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 2 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000019871876
Texte parentLEGITEXT000019871872
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