Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 mars 2003 relatif à la compensation des heures supplémentaires au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2003
NatureArrêté
Signé le24 mars 2003
Publié le1er avril 2003
Articles2 articles en vigueur
NORSOCG0310293A
IdentifiantLEGITEXT000019871939
RéférenceArrêté du 24 mars 2003 relatif à la compensation des heures supplémentaires au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 3 décembre 2002,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000033623010

1. Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées, les heures supplémentaires, décomptées dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle hebdomadaire de travail applicable aux agents, font l'objet d'un repos compensateur dans un délai de deux semaines.

2. Elles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

3. Les heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi donnent lieu à un repos compensateur nombre pour nombre.

4. Les heures supplémentaires effectuées le samedi donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 25 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.

5. Les heures supplémentaires effectuées de nuit, entre 22 heures et 7 heures, ou le dimanche donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 50 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.

6. Les heures supplémentaires effectuées les jours fériés donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 100 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.

7. Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.

Nota : Arrêté du 8 décembre 2016, article 5 : l'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne le cycle de travail de référence dans les directions et délégations du secrétariat général des ministères sociaux.

Article 2 LEGIARTI000033623009

1. Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Arrêté du 8 décembre 2016, article 5 : l'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne le cycle de travail de référence dans les directions et délégations du secrétariat général des ministères sociaux.

Fait à Paris, le 24 mars 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, J.-P. Faugère Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. de Jekhowsky Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, E. Marie Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, Y. Chevalier

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er avril 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019871939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.