Arrêté du 24 mars 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 24 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000033623010
Texte parentLEGITEXT000019871939
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 mars 2003 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées, les heures supplémentaires, décomptées dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle hebdomadaire de travail applicable aux agents, font l'objet d'un repos compensateur dans un délai de deux semaines.

2. Elles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

3. Les heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi donnent lieu à un repos compensateur nombre pour nombre.

4. Les heures supplémentaires effectuées le samedi donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 25 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.

5. Les heures supplémentaires effectuées de nuit, entre 22 heures et 7 heures, ou le dimanche donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 50 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.

6. Les heures supplémentaires effectuées les jours fériés donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 100 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.

7. Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.

Nota : Arrêté du 8 décembre 2016, article 5 : l'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne le cycle de travail de référence dans les directions et délégations du secrétariat général des ministères sociaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033623010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.