Arrêté du 25 mars 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mars 2003.

TexteArrêté du 25 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000019871948
Texte parentLEGITEXT000019871943
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 mars 2003 (version du 27 mars 2003)Légifrance →

1. La commission de sélection examine chaque candidature recevable au sens de l'article 5 du décret du 25 mars 2003 susvisé.

2. Elle étudie le dossier constitué par le candidat, qui comprend :

3. -une partie administrative qui comporte le descriptif précis et la durée des fonctions successivement occupées durant sa carrière, les diplômes de l'enseignement supérieur obtenus, les titres et la liste des formations et stages effectuées au titre de la formation continue, ainsi que l'avis du supérieur hiérarchique qui valide le dossier. Pour les candidats affectés en établissement d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale, l'avis de l'autorité académique est aussi requis ;

4. -une partie portant sur la motivation personnelle du candidat qui peut être présentée sous la forme d'un sous-dossier.

5. L'étude du dossier est suivie d'un entretien oral avec le candidat d'une durée d'une heure qui permettra à la commission de vérifier la motivation personnelle du candidat, d'évaluer ses compétences et ses qualités d'adaptation à l'emploi dont le profil est défini dans l'appel de candidature.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019871948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.