Arrêté du 7 janvier 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2003.

TexteArrêté du 7 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000019871986
Texte parentLEGITEXT000019871981
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 janvier 2003 (version du 19 janvier 2003)Légifrance →

1. La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier du candidat (coefficient 2).

2. A cet effet, chaque candidat fournit au moment de son inscription un dossier comprenant son curriculum vitae, une présentation écrite de son expérience antérieure et une présentation de ses oeuvres, travaux ou recherches personnels.

3. La présentation écrite mentionnée à l'alinéa précédent consiste en une note détaillée de dix pages dactylographiées au maximum présentant les travaux de recherche et de création du candidat.

4. Le président du jury désigne pour chaque dossier deux membres du jury en tant que rapporteurs. Le jury se réunit pour examiner, sur le rapport écrit des rapporteurs, chaque dossier de candidature.

5. Après délibération, le jury établit par ordre alphabétique, pour chaque discipline, la liste des candidats admissibles. Celle-ci fait l'objet d'un affichage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019871986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.