1. Le jury détermine, par discipline, la liste de classement définitif par ordre de mérite des candidats qu'il propose pour l'admission. Il établit également, et dans les mêmes conditions, une liste complémentaire. Ces listes font l'objet d'un affichage.
Arrêté du 7 janvier 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2003.
TexteArrêté du 7 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000019871989
Texte parentLEGITEXT000019871981
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