1. La commission d'évaluation n'est valablement réunie que si cinq de ses membres sont présents à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est alors convoquée de nouveau dans le délai d'un mois pour une nouvelle séance sur un ordre du jour identique. Elle siège alors valablement si au moins trois de ses membres sont présents.
Arrêté du 17 janvier 2003 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 6 février 2003.
TexteArrêté du 17 janvier 2003
RattachementTITRE III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION
IdentifiantLEGIARTI000019872043
Texte parentLEGITEXT000019872021
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