1. Les bulletins de vote portant le nom des candidats, les éventuelles professions de loi correspondantes, la note explicative et les enveloppes de vote sont envoyés au domicile de l'électeur quinze jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
Arrêté du 17 janvier 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 février 2003.
TexteArrêté du 17 janvier 2003
RattachementTITRE Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART
IdentifiantLEGIARTI000019872027
Texte parentLEGITEXT000019872021
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