Arrêté du 30 août 2001 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2001.

TexteArrêté du 30 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000019874249
Texte parentLEGITEXT000019874231
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 août 2001 (version du 5 septembre 2001)Légifrance →

1. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

2. Les épreuves orales d'admission aux deux catégories de concours sont les suivantes :

3. 1. Catégorie technique : un entretien avec le jury à partir d'un texte à caractère technique, tiré au sort, permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences techniques de ses futures fonctions (préparation de l'épreuve : 10 minutes, suivie d'une épreuve d'une durée de 20 minutes ; coefficient 4) ;

4. 2. Catégorie standardiste : une épreuve d'accueil téléphonique (durée : 15 minutes) suivie d'un entretien avec le jury d'une durée de 15 minutes permettant d'apprécier les aptitudes du candidat (durée totale de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 4).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019874249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.