1. Les lauréats du concours de la catégorie technique mentionné à l'article 3 ayant obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires sont nommés, dans la limite des emplois vacants offerts au concours, sur un emploi du premier groupe.
Arrêté du 30 août 2001 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2001.
TexteArrêté du 30 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000019874247
Texte parentLEGITEXT000019874231
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