1. Pour les spécialités suivantes relevant de la catégorie technique : dépanneur-radio qualifié ou dépanneur-radio, dépanneur-téléphone qualifié ou dépanneur-téléphone, dépanneur en informatique, micro-informatique qualifié ou dépanneur en informatique - micro-informatique, la répartition des candidats déclarés admis entre les premier et deuxième groupes est effectuée selon les dispositions de l'article 12 du présent arrêté.
Arrêté du 30 août 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2001.
TexteArrêté du 30 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000019874244
Texte parentLEGITEXT000019874231
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