Arrêté du 19 novembre 2008 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 novembre 2008
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000019876655
Texte parentLEGITEXT000019876648
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 19 novembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E

2. 1. La section A duchapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 2 janvier 2003 susvisé est modifiée comme suit : a) Les monomères et autres substances de départ suivants sont insérés dans l'ordre numérique approprié :

3. NUMÉRO référence

4. NUMÉRO CAS

5. DÉNOMINATION

6. RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS

7. 15404

8. 000652-67-5

9. 1, 4 : 3, 6-Dianhydrosorbitol.

10. LMS = 5 mg / kg.A utiliser uniquement comme comonomère du poly (éthylène-co-isosorbide téréphtalate.

11. 19180

12. 000099-63-8

13. Dichlorure de l'acide isophthalique.

14. LMS (T) = 5 mg / kg (43) (exprimé en acide isophthalique).

15. 26305

16. 000078-08-0

17. Vinyltriéthoxysilane.

18. LMS = 0, 05 mg / kg.A utiliser uniquement comme agent pour traitement de surfaces.

19. b) Pour le monomère suivant, le texte de la colonne « Restrictions et / ou spécifications » est remplacé par le texte suivant :

20. NUMÉRO référence

21. NUMÉRO CAS

22. DÉNOMINATION

23. RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS

24. 19150

25. 000121-91-5

26. Acide isophthalique.

27. LMS (T) = 5 mg / kg (43).

28. 2. La section A du chapitre II de l'annexe du même arrêté est ainsi modifiée : a) Au b du 3, les mots : « décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 1935 / 2004 susvisé ». b) Les additifs suivants sont insérés dans l'ordre numérique approprié :

29. NUMÉRO référence

30. NUMÉRO CAS

31. DÉNOMINATION

32. RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS

33. 38875

34. 002162-74-5

35. Bis (2, 6-diisopropylphényl) carbodiimide.

36. LMS = 0, 05 mg / kg.A utiliser derrière une couche de PET.

37. 45703

38. 491589-22-1

39. Acide cis-1, 2-Cyclohexanedicarboxylique, sel de calcium.

40. LMS = 5 mg / kg.

41. 48960

42. ―

43. Acide 9, 10-dihydroxy stéarique et ses oligomères.

44. LMS = 5 mg / kg.

45. 55910

46. 736150-63-3

47. Acétates de glycérides monohydrogénés d'huile de ricin.

48. 60025

49. ―

50. Homopolymères et / ou copolymères hydrogénés du 1-décène et / ou 1-dodécène et / ou 1-octène.

51. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l'annexe. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras.

52. 62280

53. 009044-17-1

54. Copolymère d'isobutylène et de butène.

55. 70480

56. 000111-06-8

57. Palmitate de butyle.

58. 76463

59. ―

60. Acide polyacrylique, sels.

61. LMS (T) = 6 mg / kg (36) (acide acrylique).

62. 76723

63. 167883-16-1

64. Polydiméthylsiloxane terminant par un 3-aminopropyle polymérisé avec le 4, 4'diisocyanate de dicyclohexyleméthane.

65. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l'annexe.

66. 76725

67. 661476-41-1

68. Polydiméthylsiloxane terminant par un 3-aminopropyle polymérisé avec le 1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3, 5, 5-triméthylcyclohexane.

69. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l'annexe.

70. 77732

71. ―

72. Polyéthylène glycol (EO = 1-30, typiquement 5) éther du butyl 2-cyano 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) acrylate.

73. LMS = 0, 05 mg / kg.A utiliser uniquement dans le PET.

74. 77733

75. ―

76. Polyéthylèneglycol (EO = 1-30, typiquement 5) éther du butyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphényl) acrylate.

77. LMS = 0, 05 mg / kg.A utiliser uniquement dans le PET.

78. 77897

79. ―

80. Ester sulfurique du monoalkyléther (alkyle linéaire et / ou ramifié, C8-20) de polyéthylèneglycol (EO = 1-50), sel de sodium.

81. LMS = 5 mg / kg.

82. 89120

83. 000123-95-5

84. Stéarate de butyle.

85. 95858

86. ―

87. Cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d'alimentation dérivées du pétrole ou d'hydrocarbures synthétiques.

88. LMS = 0, 05 mg / kg et conformément aux spécifications du chapitre IV de l'annexe. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras ».

89. c) Pour les additifs suivants, le contenu de la colonne « Restrictions et / ou spécifications » du tableau est remplacé par le texte suivant :

90. NUMÉRO référence

91. NUMÉRO CAS

92. DÉNOMINATION

93. RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS

94. 39815

95. 182121-12-6

96. 9, 9-bis (méthoxyméthyl) fluorène.

97. LMS = 0, 05 mg / kg.

98. 66755

99. 002682-20-4

100. 2-méthyl-4-isothiazole-3-one.

101. LMS = 0, 5 mg / kg.A utiliser uniquement dans des dispersions ou émulsions aqueuses de polymères et à des concentrations n'entraînant pas d'effet antimicrobien à la surface du polymère ou de l'aliment proprement dit.

102. d) Pour les numéros de référence 30340, 30401, 56800, 74560, 74640, 74880, 75100, 75105, 76815, 76866, 88640 et 93760, dans la colonne « Restrictions et / ou spécifications », la mention « Usage interdit à partir du 1er juillet 2008 » est supprimée. e) L'additif suivant est supprimé :

103. NUMÉRO référence

104. NUMÉRO CAS

105. DÉNOMINATION

106. RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS

107. 30340

108. 330198-91-9

109. 12-(Acétoxy) stéarate de 2, 3-bis (acétoxy) propyle.

110. 3. La section B du chapitre II de l'annexe est modifiée comme suit : a) Les additifs suivants sont insérés dans l'ordre numérique approprié :

111. NUMÉRO référence

112. NUMÉRO CAS

113. DÉNOMINATION

114. RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS

115. 34130

116. ―

117. Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines.

118. LMS = 30 mg / kg.

119. 53670

120. 032509-66-3

121. Bis [3, 3-bis (3-tert-butyl-4-hydroxyphényl) butyrate] d'éthylène glycol.

122. LMS = 6 mg / kg.

123. b) Pour l'additif suivant, le contenu de la colonne « Restrictions et / ou spécifications » du tableau est remplacé par le texte suivant :

124. NUMÉRO référence

125. NUMÉRO CAS

126. DÉNOMINATION

127. RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS

128. 72081 / 10

129. ―

130. Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.

131. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l'annexe.

132. 4. Le chapitre III-2 de l'annexe devient le chapitre III-1 de l'annexe du même arrêté. Dans ce chapitre, les substances lipophiles suivantes sont insérées dans l'ordre numérique approprié :

133. NUMÉRO référence

134. NUMÉRO CAS

135. DÉNOMINATION

136. RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS

137. 34130

138. ―

139. Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines.

140. 39815

141. 182121-12-6

142. 9, 9-bis (méthoxyméthyl) fluorène.

143. 53670

144. 032509-66-3

145. Bis [3, 3-bis (3-tert-butyl-4-hydroxyphényl) butyrate] d'éthylène glycol.

146. 5. Dans la partie B du chapitre IV de l'annexe du même arrêté, les nouvelles spécifications suivantes sont insérées dans l'ordre numérique approprié :

147. NUMÉRO RÉFÉRENCE

148. AUTRES SPÉCIFICATIONS

149. 60025

150. Spécifications : ― viscosité minimale (à 100° C) = 3, 8 cSt ; ― PM moyen ¹ 450.

151. 76723

152. Spécifications : La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne doit pas dépasser 1, 5 % p / p.

153. 76725

154. Spécifications : La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne doit pas dépasser 1 % p / p.

155. 95858

156. Spécifications : ― poids moléculaire moyen au moins égal à 350 ; ― viscosité minimale à 100° C de 2, 5 cSt ; ― teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 40 % (p / p).

157. 6. Le chapitre V de l'annexe du même arrêté est modifié comme suit : a) La note (36) est remplacée par le texte suivant : « (36) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 et 76463. » b) La note (43) est ajoutée : « (43) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 19150 et 19180. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 janvier 2003
    Divisions : Art. Annexe Chapitre II ; Art. Annexe Chapitre Ier ; Art. Annexe Chapitre III et III-2 ; Art. Annexe Chapitre IV ; Art. Annexe Chapitre V

Aller plus loin

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