1. Les épreuves orales d'admission consistent en deux entretiens de vingt minutes avec le jury portant respectivement sur la carrière et l'expérience acquise par le candidat puis sur la motivation et les projets du candidat. Ces entretiens débutent chacun par un exposé du candidat, de cinq minutes, portant respectivement sur la carrière et l'expérience acquise par le candidat puis sur la motivation et les projets du candidat.
Arrêté du 4 mars 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 mars 2003.
TexteArrêté du 4 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000019877149
Texte parentLEGITEXT000019877139
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