Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 mars 2003 (version du 23 mars 2003)Légifrance →
1. Pour chacun des candidats admis à concourir, le jury apprécie, au vu des éléments figurant à son dossier de candidature et des résultats des deux entretiens d'admission, son aptitude à exercer les missions incombant aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
2. En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.
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