Arrêté du 31 décembre 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 février 2002.

TexteArrêté du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019877570
Texte parentLEGITEXT000019877563
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 décembre 2001 (version du 13 février 2002)Légifrance →

1. Le temps de travail peut être organisé selon des cycles différents du cycle de référence.L'utilisation de ces cycles doit être justifiée par une nécessité de service clairement établie et leur mise en oeuvre n'intervient qu'à l'issue d'une procédure d'approbation de l'administration centrale.

2. La planification de cycles de travail particuliers est discutée chaque année au niveau de l'établissement ou du service concerné avec les organisations syndicales représentatives du personnel et présentée pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

3. A titre exceptionnel et avec un préavis de trois semaines, la durée hebdomadaire de référence d'une semaine donnée peut être prolongée ou diminuée, à condition de prolonger ou de diminuer à due concurrence la durée hebdomadaire de référence d'une semaine ultérieure.

4. Les cycles de travail particuliers utilisés respectent les garanties minimales définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé. En tout état de cause, la durée annuelle de travail de ces cycles doit être égale à 1 607 heures maximum.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019877570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.