Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 juin 2001 (version du 20 juin 2001)Légifrance →
1. Sur saisine directe des agents mentionnés au II de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, la commission, au vu du dossier présenté par l'intéressé, soit délivre une attestation précisant que la condition posée au b du II de l'article 3 du même décret est remplie, soit informe l'intéressé que la condition n'est pas remplie.
2. L'attestation de la commission doit être jointe par le postulant à toute candidature à un emploi relevant du décret du 19 septembre 1955 susvisé. Elle reste valable pour toute candidature ultérieure, quel que soit l'emploi de direction d'administration centrale concerné.
3. En cas de décision négative, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande dès lors qu'un changement dans sa situation statutaire ou dans son expérience professionnelle le justifie.
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