Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 juin 2001 (version du 20 juin 2001)Légifrance →
1. Les agents concernés transmettent au secrétariat de la commission un dossier comprenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier le respect des conditions statutaires exigées aux articles 2 et 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
2. Ce dossier doit comporter obligatoirement une description détaillée des fonctions occupées qui permettent à l'agent de justifier de quatre années de fonctions durant les huit années mentionnées au a du I de l'article 3 du même décret, leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation d'un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale.
3. Ils attestent sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations figurant au dossier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.