1. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier tel que prévu à l'article 3 ci-dessus au secrétariat de la commission.
Arrêté du 18 juin 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 juin 2001.
TexteArrêté du 18 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000019878496
Texte parentLEGITEXT000019878494
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