1. Les montants maximaux cumulés de la prime de rendement et de l'indemnité de direction qui peuvent être allouées au secrétaire général ne peuvent être supérieurs au montant maximal de la rémunération annexe d'un sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense.
Arrêté du 20 décembre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2002.
TexteArrêté du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019878610
Texte parentLEGITEXT000019878603
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