Arrêté du 3 mars 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2003.

TexteArrêté du 3 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000019880884
Texte parentLEGITEXT000019880882
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mars 2003 (version du 27 mars 2003)Légifrance →

1. La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de :

2. 2 mois pour un congé d'une durée supérieure à 30 jours ouvrés ;

3. 3 mois pour un congé d'une durée supérieure à 60 jours ouvrés,

4. avant la date de début du congé demandé.

5. Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.

6. En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l'agent qui peut saisir la commission paritaire compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019880884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.