Arrêté du 3 mars 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 mars 2003.

TexteArrêté du 3 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000019880889
Texte parentLEGITEXT000019880882
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 mars 2003 (version du 27 mars 2003)Légifrance →

1. Le service gestionnaire informe l'agent de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002.

2. Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un agent de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.

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