Décret n°2008-1279 du 5 décembre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1279 du 5 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019898153
Texte parentLEGITEXT000019898151
Référencearticle 2 du décret n°2008-1279 du 5 décembre 2008 (version du 10 décembre 2008)Légifrance →

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Décret n°91-1054 du 14 octobre 1991

3. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9

4. Les véhicules acquis ou loués avant le 1er janvier 2009 conservent l'immatriculation spéciale prévue à l'article 4 de ce décret pendant une période maximale de cinq années à compter de la publication du présent décret.

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