1. Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel prévus à l'article 7 du décret du 20 juillet 1956 susvisé sont fixés respectivement à 17, 80 euros et 3 000 euros.
Arrêté du 5 juin 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteArrêté du 5 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000019898375
Texte parentLEGITEXT000019898369
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