1. Outre les épreuves prévues à l'article 2-I et II de l'arrêté du 17 mars 1997 et à l'article 2-II et III de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisés, les concours spéciaux visés à l'article 1er du présent arrêté comportent une épreuve orale d'admission obligatoire consistant en une conversation en dialecte tahitien (durée : dix minutes ; coefficient 1).
Arrêté du 4 juin 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 juin 2003.
TexteArrêté du 4 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000019898438
Texte parentLEGITEXT000019898434
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.