Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2018.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000037428589
Texte parentLEGITEXT000019898442
Référencearticle 16 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 26 septembre 2018)Légifrance →

1. Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :

2. a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

3. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

4. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

5. b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour la commission, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

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