Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2018.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000037428599
Texte parentLEGITEXT000019898442
Référencearticle 21 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 26 septembre 2018)Légifrance →

1. La commission paritaire nationale émet un avis sur :

2. 1° la validation des formations qualifiantes et la sélection des candidats à cette formation ;

3. 2° les avancements d'échelon au choix ;

4. 3° les avancements de groupe (choix, essai professionnel) ;

5. 4° les rémunérations dans le groupe supérieur pour les ouvriers anciens ;

6. 5° la nomination des chefs d'équipe à titre permanent et à titre temporaire ;

7. 6° en matière disciplinaire :

8. -les demandes des sanctions des 3e, 4e, 5e, 6e et 7e niveaux ;

9. -les recours formés contre les sanctions du 2e niveau ;

10. 7° Les refus de temps partiel ;

11. 8° les refus de congés pour formation syndicale ;

12. 9° les refus d'exercice d'activités privées ;

13. 10° les refus de congés sans solde ;

14. 11° les refus de congés de formation ;

15. 12° les recours contre le compte rendu d'entretien professionnel ;

16. 13° le retrait de la qualité de chef d'équipe à titre temporaire ou permanent ;

17. 14° les mutations d'ouvriers d'Etat à l'extérieur du ressort de la commission paritaire nationale.

18. La commission est également compétente pour connaître, sur proposition de ses membres, de toute question d'ordre général relative aux modalités de gestion administrative des ouvriers cuisiniers de la police nationale.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037428599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.