Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2018.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000037428628
Texte parentLEGITEXT000019898442
Référencearticle 28 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 26 septembre 2018)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

2. En outre, la communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation.

3. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037428628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.