Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2018.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000037428630
Texte parentLEGITEXT000019898442
Référencearticle 29 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 26 septembre 2018)Légifrance →

1. La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu à l'article 22 du présent arrêté.

2. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

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