1. Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants, venant en cours de mandat, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour tout autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 3. Le mandat de leur successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2018.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000037428554
Texte parentLEGITEXT000019898442
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
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